Actualites

18.05.2020

COVID 19 - Report en France de certains délais légaux et contractuels

Vous n’avez pas pu par exemple résilier un contrat qui devait l’être pendant la période d’épidémie ; ou vous n’avez pas été en mesure de former un recours contre une décision dans le délai imparti ; vous bénéficiez d'un délai supplémentaire pour le faire. Il en va de même pour certaines clauses contractuelles.

 

Le gouvernement français a en effet été habilité pour adopter, par ordonnance, un dispositif pour proroger temporairement les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire provoquée par le virus COVID 19.

Certaines de ces dispositions concernent directement les contrats de la vie des affaires (La loi d’habilitation vise les « obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs »).

Ce dispositif est particulièrement complexe et a été modifié à plusieurs reprises ; voici simplement un bref résumé de ses principales dispositions, qui sont encadrées dans le temps :

Elles concernent les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (la « Période ») ; l’état d'urgence sanitaire vient - indépendamment - d’être prolongé jusqu’au 10 juillet 2020.

L’objectif de ce texte est ainsi de permettre aux entreprises de réaliser valablement ce qu’elles n’ont pas été en mesure ou n’ont pas pu accomplir pendant cette Période jusqu’au 23 juin 2020 à minuit.

Ce texte concerne ainsi plus particulièrement :

Le report des délais pour :

  • les actes et formalités prescrits par la loi (ou un règlement) qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l’inexécution est sanctionnée par un texte ;
  • et les actions en justice, recours et actes de procédure qui doivent être réalisés dans un délai légalement déterminé, à peine de sanction.

Ces actes, recours, action en justice, formalités sont réputés valables et réalisés à temps s’ils sont effectués dans un nouveau délai - égal au délai qui était initialement imparti - qui recommence à courir à compter de la fin de la Période. Ce délai supplémentaire ne peut toutefois excéder deux mois.

Mais les actes résultant de stipulations contractuelles sont exclus du dispositif et doivent être effectués à la date prévue par le contrat.

Ainsi :

  • les paiements résultant d’obligations contractuelles,
  • ou par exemple une levée d’option de promesse unilatérale de vente

doivent être réalisés à l’échéance prévue par le contrat.

Les parties restent toutefois libres de négocier conventionnellement un report des délais contractuels.

Seules certaines clauses de ces contrats commerciaux sont reportées par l’ordonnance jusqu’au 23 juin inclus :

Ainsi, les clauses des contrats sanctionnant l’inexécution d’une obligation (clauses de versement d’une pénalité contractuelle forfaitaire, astreintes, clauses résolutoires) sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la Période ; elles sont reportées pour une durée variable, selon que la clause a produit effet ou prend effet avant ou pendant cette Période.

Les délais de résiliation et de renouvellement des contrats expirant au cours de la Période sont prorogés de deux mois après la fin de cette Période.

En outre, certaines mesures administratives ou juridictionnelles (autorisations, permis, agréments) dont le terme vient à échéance au cours de la Période sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette Période.

Compte-tenu des nombreuses modifications de cette ordonnance depuis son adoption, des aménagements ne sont pas encore à exclure !

 

Loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

Ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020.